7.10.2022   

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Official Journal of the European Union

L 261/48


COUNCIL DECISION (EU) 2022/1912

of 29 September 2022

on the position to be taken on behalf of the European Union within the Central Commission for the Navigation of the Rhine on the adoption of the revised Regulations for Rhine Navigation Personnel

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 91(1), in conjunction with Article 218(9) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Whereas:

(1)

The Revised Convention for the Navigation of the Rhine of 17 October 1868, as amended by the Convention amending the Revised Convention for the Navigation of the Rhine, signed on 20 November 1963, entered into force on 14 April 1967 (the ‘Convention’).

(2)

Pursuant to Article 17 of the Convention, the Central Commission for the Navigation of the Rhine (‘CCNR’) may adopt requirements in the field of professional qualifications.

(3)

It is envisaged that in the coming months the CCNR will adopt by written procedure a resolution that will amend the Regulations for Rhine Navigation Personnel (‘RPN’) in order to take into account Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council (1). For certificates of qualification, service record books or logbooks issued in accordance with those Regulations to be valid on Union inland waterways, the RPN must lay down requirements that are identical to those of that Directive.

(4)

While Directive (EU) 2017/2397 accepts the co-existence of the legal framework of the Union and of that of the CCNR, the effectiveness of that Directive must not be compromised. The provisions of the RPN, in particular those laid down in its Articles 3.02(1), second subparagraph, 5.01(6), 13.01 and 13.03, therefore apply without prejudice to the application of Directive (EU) 2017/2397 on Union inland waterways where that Directive lays down requirements on the same subject. Notably, the Member States that are members of the CCNR are to apply the procedure for identifying stretches of inland waterways with specific risks laid down in Article 9 of Directive (EU) 2017/2397.

(5)

It is appropriate to establish the position to be taken on the Union’s behalf within the CCNR, as the adoption of the revised RPN is capable of decisively influencing the content of Union law, namely Directive (EU) 2017/2397.

(6)

The position of the Union should therefore be to agree to the adoption of a version of the RPN that contains requirements identical to those of Directive (EU) 2017/2397, subject to the modifications set out in the Annex to this Decision.

(7)

The Union is not a member of the CCNR. The position of the Union should be expressed by the Member States that are members of the CCNR, acting jointly in the interest of the Union,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The position to be taken on behalf of the Union within the Central Commission for the Navigation of the Rhine (‘CCNR’) shall be to agree to the adoption of an amended version of the Regulations for Rhine Navigation Personnel that contains requirements identical to those of Directive (EU) 2017/2397, subject to the modifications set out in the Annex to this Decision.

Article 2

The position set out in Article 1 shall be expressed by the Member States that are members of the CCNR, acting jointly in the interest of the Union.

Article 3

Minor technical changes to the position set out in Article 1 may be agreed upon without further decision of the Council.

Article 4

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 29 September 2022.

For the Council

The President

J. SÍKELA


(1)  Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (OJ L 345, 27.12.2017, p. 53).


ANNEX

The draft revised Regulations for Rhine Navigation Personnel (RPN) shall be modified as follows:

(1)

In Article 3.02, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   Sur le Rhin sont valables les certificats de qualification de l’Union, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu de la directive (UE) 2017/2397, ainsi que les certificats de qualification, les livrets de service et livres de bord délivrés en vertu du présent Règlement, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées dans ladite directive.

La qualification pour une fonction à bord doit pouvoir être attestée à tout moment

a)

par le conducteur, au moyen d’un certificat de qualification de conducteur pour le type et les dimensions du bâtiment concerné ou un certificat de qualification de l’Union de conducteur, assorti le cas échéant des autorisations spécifiques nécessaires;

b)

par les autres membres d’équipage, au moyen d’un livret de service en cours de validité qui leur est délivré et qui contient un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union;

c)

par les experts en navigation à passagers et les experts en gaz naturel liquéfié, par un certificat de qualification ou un certificat de qualification de l’Union, de même par les secouristes, les porteurs d’appareil respiratoire et le personnel de sécurité à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par un certificat relatif à ces opérations spécifiques.

Par dérogation aux lettres b) et c), les membres d’équipage de navires de mer naviguant sur le Rhin, à l’exception du conducteur, peuvent attester de leur qualification en présentant un certificat délivré ou reconnu conformément à la convention STCW.’;

(2)

In Article 3.02, a new paragraph 3 is added:

‘3.   Sur le Rhin sont également valables les certificats de qualification et les attestations qui ont été délivrés ou qui sont valables en vertu du présent Règlement et qui ne sont pas couverts par le champ d’application de la directive (UE) 2017/2397.’;

(3)

In Article 5.01, paragraph 3 is replaced by the following:

‘3.   L’autorité compétente est responsable des données de caractère général et des visas de contrôle. À cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d’autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois.’;

(4)

In Article 5.01, paragraph 6 is replaced by the following:

‘6.   Le conducteur est responsable de l’inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués. Le conducteur doit

a)

porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service figurant dans les livrets de service;

b)

conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu’à la fin du service ou jusqu’au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement;

c)

à la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.’;

(5)

In Article 13.01, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   La conduite d’un bâtiment nécessite une autorisation spécifique si, en tant que conducteur responsable, il

a)

navigue au radar;

b)

navigue sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques;

c)

navigue sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime;

d)

conduit des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou

e)

conduit de gros convois.’;

(6)

In Article 13.02, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   La conduite au radar telle que prévue dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) nécessite à cet effet une autorisation spécifique.’;

(7)

In Article 13.03, paragraphs 1 and 2 are replaced by the following:

‘1.   La conduite d’un bâtiment sur une voie d’eau recensée comme tronçon de voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques au sens du chiffre 2 ci-après nécessite à cet effet une autorisation spécifique.

2.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États riverains peuvent recenser des tronçons qui traversent leur propre territoire comme tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques, lorsque ces risques sont dus à l’une ou plusieurs des raisons suivantes:

a)

des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse;

b)

les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure et l’absence, sur la voie d’eau intérieure, de services d’information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés;

c)

l’existence d’une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure, ou

d)

une fréquence élevée d’accidents sur un tronçon particulier de la voie d’eau intérieure, attribuée à l’absence d’une compétence qui n’est pas couverte par l’ES-QIN, Partie I, Chapitre 2.’;

(8)

In Article 13.04, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   La conduite d’un bâtiment sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime nécessite à cet effet une autorisation spécifique.’;

(9)

In Article 13.05, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   La conduite d’un bâtiment utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible nécessite à cet effet une autorisation spécifique. Cela est attesté par un certificat de qualification correspondant d’expert en gaz naturel liquéfié.’;

(10)

In Article 13.06, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   La conduite d’un grand convoi nécessite à cet effet une autorisation spécifique.

Tout candidat doit pouvoir attester un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours comme conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d’un gros convoi.’;

(11)

In Article 20.01, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   Les livrets de service délivrés ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032. La phrase 1 ci-avant s’applique aussi aux livrets de service reconnus équivalents par la CCNR.’;

(12)

In Article 20.02, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   Les livres de bord délivrés ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032. La phrase 1 ci-avant s’applique aussi aux livres de bord reconnus équivalents par la CCNR.’;

(13)

In Article 20.03, paragraph 1 is replaced by the following:

‘1.   Les grandes ou petites patentes du Rhin délivrées ou dont la validité a été prorogée conformément aux prescriptions applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions jusqu’à leur date d’expiration initiale, mais au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032.’;

(14)

In Article 20.08, paragraph 1 is replaced by the following:

‘Les membres de l’équipage des navires de mer naviguant sur le Rhin peuvent attester leur compétence au moyen d’un certificat délivré ou reconnu conformément à la Convention STCW. Ceci ne s’applique au conducteur que jusqu’au 17 janvier 2038 et à condition que l’activité de navigation intérieure soit effectuée au début ou à la fin d’un trajet de transport maritime.’.